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Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale

Code de la sécurité sociale Art. D162-21

Section 6 : Actions expérimentales.

In KraftAmtlicher Text

Il est procédé, une fois par an, à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, dans les conditions définies à l'article R. 162-50.

Le rapport d'activité est en outre transmis, pour avis, aux syndicats des professions de santé représentatifs au plan national concernées par l'expérience ainsi qu'à la fédération nationale de la mutualité française.