Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale Art. D241-21
Sous-section 7 : Heures supplémentaires
Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-01-01