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Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale

Code de la sécurité sociale Art. D241-21

Sous-section 7 : Heures supplémentaires

In KraftAmtlicher Text

Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-01-01