Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale Art. D357-2
Section 1 : Pension de vieillesse.
L'âge inférieur prévu au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-07-01