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Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale

Code de la sécurité sociale Art. D357-3

Section 1 : Pension de vieillesse.

In KraftAmtlicher Text

Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2011-07-01