Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale Art. D357-3
Section 1 : Pension de vieillesse.
Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-07-01