Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale Art. D357-9
Section 1 : Pension de vieillesse.
Lorsque l'assurée demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'article D. 357-8 ci-dessus, il est fait application des dispositions de l'article R. 351-24.