Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale Art. D766-21
Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-04-21