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Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale

Code de la sécurité sociale Art. L162-21

Sous-section 1 : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.

Dans ces établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attester auprès des services administratifs de son identité, à l'occasion des soins qui lui sont dispensés, par la production d'un titre d'identité comportant sa photographie.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2005-01-01