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Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale

Code de la sécurité sociale Art. L357-7

Section 2 : Pension d'invalidité

In KraftAmtlicher Text

Le bénéfice des dispositions de l'article L. 355-1 est étendu aux titulaires de pensions d'invalidité liquidées sous le régime applicable antérieurement au 1er juillet 1946 dans la mesure où les intéressés remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4.