Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale Art. L357-7
Section 2 : Pension d'invalidité
Le bénéfice des dispositions de l'article L. 355-1 est étendu aux titulaires de pensions d'invalidité liquidées sous le régime applicable antérieurement au 1er juillet 1946 dans la mesure où les intéressés remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4.