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Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale

Code de la sécurité sociale Art. L815-21

Section 5 : Dispositions financières

In KraftAmtlicher Text

La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.

Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent prescrire les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-01-01