Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale Art. R123-21
Paragraphe 3 : Personnel.
Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-07-18