Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale Art. R138-21
Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 138-20, sous réserve des dispositions des articles R. 138-22 à R. 138-24.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-04-10