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Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale

Code de la sécurité sociale Art. R139-21

Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence

In KraftAmtlicher Text

Les dépôts mentionnés aux 3° de l'article R. 139-14 et 7° de l'article R. 139-18 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit, remboursables sur demande ou pouvant être retirés, à condition que l'établissement de crédit ait son siège dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse. La rémunération est soit fixe, soit indexée sur des taux usuels du marché monétaire. Les comptes de dépôts doivent être libellés au nom de l'organisme.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-07-08