Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale Art. R162-21
Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques, médecins autorisés à exercer la propharmacie
Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les pharmaciens ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-06-05