Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale Art. R251-21
Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'action sanitaire et sociale et le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci les communique au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.