Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale Art. R652-21
Section 2 : Ressources.
Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en qualité de travailleur indépendant ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-07-08