Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale Art. R766-21
Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au dépouillement des votes.
Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
Le bureau peut participer au dépouillement. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le dépouillement est assuré par les membres du bureau.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-04-21