Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale Art. R815-21
Sous-section 3 : Appréciation des ressources
Il n'est pas tenu compte de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour l'application des plafonds de ressources institués pour les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-2 et pour le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 921-1.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-01-13