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Code de la sécurité sociale · Code de la sécurité sociale

Code de la sécurité sociale Art. R815-21

Sous-section 3 : Appréciation des ressources

In KraftAmtlicher Text

Il n'est pas tenu compte de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour l'application des plafonds de ressources institués pour les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-2 et pour le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 921-1.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-01-13