Arrêté du 4 avril 1985 fixant les modalités du contrôle fina Art. 6
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-05-10