Arrêté du 14 mai 1986 relatif aux taux d'intérêt des dépôts Art. 2
La fraction visée à l'article R. 315-16 du code de la construction et de l'habitation est égale à cinq onzièmes pour les comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 15 mai 1986.
La fraction visée à l'article R. 315-16 du code de la construction et de l'habitation est égale à cinq onzièmes pour les comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 15 mai 1986.