Arrêté du 13 juillet 1978 FIXANT LES MODALITES DE LIQUIDATI Art. 5
Chaque caisse régionale, après vérification de la concordance des données du bordereau de liquidation collective et de la déclaration nominative, récapitule, pour chacun des régimes de sécurité sociale concernés, les créances liquidées au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et fait parvenir à ladite caisse les résultats de cette récapitulation.