Arrêté du 30 décembre 1985 fixant les conditions d'installat Art. 1
Pour pouvoir être agréés par les organismes d'assurance maladie et le ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les fournisseurs d'objets de petit appareillage d'orthopédie mentionnés au titre V, chapitre 4 du tarif interministériel des prestations sanitaires disposent d'un local répondant aux conditions définies ci-après.