Arrêté du 7 mars 1986 relatif à l'ouverture anticipée du dro Art. 4
Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, en application du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 27 octobre 1967 susvisé, sont assurés dans les conditions fixées par les conventions du 14 novembre 1985 susvisées.