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Code des assurances · Code des assurances

Code des assurances Art. L211-13

Section VI : Procédures d'indemnisation.

In KraftAmtlicher Text

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1988-03-20