Code des assurances · Code des assurances
Code des assurances Art. L421-13
Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-08-02