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Code des assurances · Code des assurances

Code des assurances Art. R321-2

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.

In KraftAmtlicher Text

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-01-01