Code des assurances · Code des assurances
Code des assurances Art. R331-3
Chapitre Ier : Les engagements réglementés
Le cinquième alinéa de l'article R. 343-5 et l'article R. 343-6 ne s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 que dans le cas où ces entreprises satisfont, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, à la représentation de leurs engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01