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Code des assurances · Code des assurances

Code des assurances Art. R334-21

Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

In KraftAmtlicher Text

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis à l'article R. 334-15.

A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-01-01