Code des assurances · Code des assurances
Code des assurances Art. R351-21
Section III : Fonds propres
Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n'ont pas encore été rendus disponibles pour distribution aux assurés, aux souscripteurs, aux bénéficiaires de contrats et aux entreprises réassurées.
Ces fonds excédentaires ne sont pas considérés comme des engagements d'assurance et de réassurance dans la mesure où ils satisfont aux critères énoncés au 1° de l'article R. 351-23.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01