Arrêté du 28 janvier 1986 relatif à la commission permanente Art. 9
Lorsque la commission examine des questions intéressant les masseurs-kinésithérapeutes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par :
1° Cinq représentants nommés sur proposition de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
2° Deux représentants nommés sur proposition du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1995-05-07