Code des pensions de retraite des marins français du commerc Art. R30
Titre V : Dispositions relatives aux salariés à temps partiel.
Lorsque le marin a été titulaire, simultanément, de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la période d'exécution simultanée de ces contrats n'est prise en compte qu'une fois pour la constitution du droit à pension.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1999-04-09