Code de la mutualité · Code de la mutualité
Code de la mutualité Art. A421-2
Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes
Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article A. 421-1 est déterminé selon les modalités suivantes :
1° Chaque fédération dispose d'un siège ;
2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations proportionnellement au nombre de membres participants des mutuelles adhérentes aux fédérations comptabilisés dans les conditions prévues à l'article A. 421-1, selon la règle de la plus forte moyenne.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-04-28