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Code de la mutualité · Code de la mutualité

Code de la mutualité Art. L221-13

Section 2 : Exécution du contrat.

In KraftAmtlicher Text

Sous réserve des dispositions de l'article L. 110-2, lorsque, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat collectif, la mutuelle ou l'union a posé des questions par écrit au membre participant, notamment par un formulaire de déclaration de risques ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-05-06