Code de la mutualité · Code de la mutualité
Code de la mutualité Art. L221-9
Section 2 : Exécution du contrat.
La durée de l'engagement inscrite dans le contrat collectif, la notice prévue à l'article L. 221-6 ou le règlement est librement déterminée par les parties. Elle doit être mentionnée en caractères très apparents dans le contrat collectif, de même que, le cas échéant, la possibilité d'une reconduction tacite chaque année.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-12-01