Code de la mutualité · Code de la mutualité
Code de la mutualité Art. R111-2
Section 1 : Système fédéral de garantie
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 211-9.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-07-28