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Code de la mutualité · Code de la mutualité

Code de la mutualité Art. R115-3

Chapitre V : Unions mutualistes de groupe et unions mentionnées à l'article L. 111-4-3

In KraftAmtlicher Text

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-4-2 et des dispositions du présent chapitre, les unions mutualistes de groupe sont administrées par une assemblée générale et un conseil d'administration dans les conditions propres aux unions fixées aux sections III et IV du chapitre IV du livre Ier.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2009-06-26