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Code de la mutualité · Code de la mutualité

Code de la mutualité Art. R211-4

Paragraphe 1 : Agrément administratif des mutuelles et unions d'assurance

In KraftAmtlicher Text

Les mutuelles et les unions ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit des opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1,2,15,16,17 et 18 de l'article R. 211-2, soit des opérations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article.

Toutefois, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément des opérations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2,20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-01-01