Code de la mutualité · Code de la mutualité
Code de la mutualité Art. R222-13
Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel il a adhéré.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-03-12