Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. D141-13
Sous-section 3 : Montant des pensions des ascendants
Les montants de pension fixés à l'article D. 141-12 sont respectivement majorés de 30 et 15 points d'indice en faveur des ascendants âgés :
1° Soit de soixante-cinq ans ;
2° Soit de soixante ans, s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacité permanente de travail.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01