Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. D244
Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.
Toutes les dispositions non contraires à celles du présent chapitre prévues par les articles R. 103 à R. 128 et R. 137 à R. 145 sont applicables aux travailleurs indochinois.