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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. L153-2

Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause

In KraftAmtlicher Text

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tout document, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu à une demande de pension.

Les dispositions de l'article L. 151-5 sont applicables aux demandes de pension formulées par les ayants cause.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-01-01