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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. L164

Section 2 : Dispositions spéciales à la guerre 1939-1945.

In KraftAmtlicher Text

Le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 163 est limité aux ayants cause des marins du commerce et de la pêche relevant d'une autorité française en lutte contre l'ennemi, ayant rempli, pour la guerre commencée le 2 septembre 1939, l'une des conditions suivantes :

1° Avoir navigué pendant une période totale, ininterrompue ou non, de trois mois, soit au commerce, soit à la pêche, dans les conditions visées à l'article L. 163 ;

2° Avoir été l'objet d'une citation individuelle ;

3° Avoir fait partie de l'équipage d'un bâtiment de commerce ou de pêche ayant fait l'objet d'une citation pendant la période où l'action de ce bâtiment a motivé cette citation ;

4° Avoir reçu une blessure de guerre ;

5° Avoir été présent à bord d'un bâtiment de commerce ou de pêche au moment de sa perte causée par l'action ennemie.