Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. L250
Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.
Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 247.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-01-01