Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. L321-5
Chapitre unique.
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de l'allocation de reconnaissance du combattant est suspendu :
1° Par la destitution prononcée en application des prescriptions du code de justice militaire ;
2° Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-07-01