Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. L331-1
Chapitre unique.
Les personnes qui ont participé aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation.
Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-08-03