Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. L522-3
Section 2 : Nécropoles
Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des nécropoles, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01