Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. L522-7
Section 2 : Nécropoles
Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les nécropoles, restent inutilisés, ils peuvent être remis à l'administration chargée des domaines par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01