Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. R131-13
Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2
Les demandes de l'allocation n° 9 sont instruites médicalement selon les procédures applicables aux demandes de pension et attribuées dans les conditions prévues au titre V du présent livre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01