Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. R151-22
Section 3 : Dispositions applicables aux anciens militaires résidant à l'étranger
La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01