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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. R257

Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.

In KraftAmtlicher Text

Ne bénéficient pas des dispositions du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.

Les ayants cause des combattants volontaires de la Résistance tombant sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.

Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 21 mars 1950, les représentants, au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les combattants volontaires de la Résistance ont communiqué au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 265, cette communication emporte effet suspensif quant à la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale prévue par l'article L. 270.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2010-01-01