Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. R331-5
Chapitre unique.
Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-12-22